Tribunal permanent des peuples: Les violations des droits de l'homme en Algérie

 

Annexe 1 bis

Statut du Tribunal permanent des peuples

Bologne, 24 juin 1979

Préambule

Considérant que les peuples sont de plus en plus exposés à des violations graves et systématiques de leurs droits fondamentaux en raison de la mise en place de régimes militaires, le plus souvent à caractère dictatorial, et de l'emprise toujours plus pénétrante de structures et de groupes néocolonialistes dans de vastes zones du monde ainsi que d'idéologies et de pratiques politiques qui méprisent ou négligent les exigences et les droits des peuples ;

considérant que ces violations des règles essentielles de la communauté internationale, et notamment les crimes de génocide et d'apartheid, l'exploitation impérialiste et néo-colonialiste des peuples et des minorités, l'oppression systématique des peuples et d'autres groupes humains, sont perpétrées sans que la communauté internationale organisée soit à même d'empêcher efficacement la perpétration de tels crimes et violations ou d'y mettre un terme ;

considérant en particulier que les organes de la communauté internationale organisée, s'ils ont réussi à élaborer des règles et principes proclamant les droits fondamentaux des peuples, ne sont toutefois pas en mesure de mettre en ouvre ces règles ni d'en assurer l'effectivité par l'application de sanctions adéquates ou de modalités de réparation des dommages subis, notamment par des mécanismes internationaux qui puissent en garantir le respect par les gouvernements et par les entreprises transnationales ou autres groupes de pouvoir colonial ou néo-colonial ;

considérant qu'il est également nécessaire d'approfondir l'analyse des causes économiques, politiques et sociales des crimes contre les peuples en relation avec l'impérialisme, le néo-colonialisme, ainsi que leurs conséquences en ce qui concerne la violation des droits des minorités et des individus ;

considérant que jusqu'à ce que la communauté internationale admette et mette en place des organismes internationaux aptes à faire cesser lesdits phénomènes, il incombe aux groupes politiques et syndicaux attachés à la promotion des droits des peuples, des minorités et des individus, avec l'appui de l'opinion publique mondiale, de créer des structures internationales qui soient en mesure d'attirer l'attention des gouvernements, des mouvements politiques et syndicaux et de l'opinion publique mondiale sur les violations graves et systématiques des droits des peuples et, en relation avec ces violations, celles des droits des minorités et des individus, ainsi que sur leurs causes économiques, politiques et sociales ;

la Fondation internationale Leiio Basso pour le droit et ta libération des peuples adopte le présent Statut.

Compétence et fonction

Art. 1. Le Tribunal permanent des peuples connaît de toute violation grave et systématique des droits des peuples, qu'elles soient commises par des États, par des autorités autres que les États, ou par des groupes ou organisations privés, ainsi que le cas échéant de la responsabilité personnelle de leurs auteurs sur le fondement des principes de Nuremberg.

En particulier, le Tribunal est compétent pour se prononcer sur tout crime international, notamment sur les crimes contre la paix et l'humanité, sur toute infraction aux droits fondamentaux des peuples et des minorités, et sur les violations graves et systématiques des droits et des libertés des individus proclamés dans les instruments juridiques visés à l'article 2.

Le Tribunal n'est pas compétent pour se prononcer sur des cas particuliers de violation des droits et des libertés d'un individu, sauf lorsqu'il existe une relation avec une atteinte au droit des peuples.

Art. 2. La mission du Tribunal est de promouvoir le respect universel et effectif des droits fondamentaux des peuples, en déterminant si ces droits sont violés, en examinant les causes de ces violations et en dénonçant à l'opinion publique mondiale les auteurs desdites violations. Le Tribunal applique les principes internationaux du jus cogens comme étant l'expression de la conscience juridique universelle, et notamment les principes de Nuremberg ; il fait sienne la Déclaration d'Alger sur les droits fondamentaux des peuples et applique les instruments fondamentaux des Nations unies, notamment la Déclaration universelle et les pactes internationaux sur les droits de l'homme, la déclaration sur les relations amicales entre les États, les résolutions de l'assemblée générale sur la décolonisation et sur le nouvel ordre économique international et notamment la Charte des droits et devoirs économiques des États, ainsi que la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. Le Tribunal applique de même tout autre instrument international, universel ou régional, visant à développer, mettre à jour ou étendre la portée des textes qui se réfèrent aux droits des peuples.

Art. 3. Tout gouvernement, toute organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale, un mouvement de libération nationale, un groupe politique ou un syndicat, un groupe de particuliers peuvent saisir le Tribunal de toute violation des droits fondamentaux proclamés dans les instruments juridiques visés à l'article 2.

Art. 4. À la requête des mêmes personnes ou groupements, le Tribunal peut donner un avis consultatif sur toute question relevant de sa compétence.

Art. 5. La présidence du Tribunal peut procéder à une enquête ou à une étude sur toute situation internationale faisant apparaître une violation des droits fondamentaux des peuples et des minorités ou des infractions graves et systématiques des droits et des libertés des minorités et des individus.

Composition

Art. 6.

1. Le Tribunal se compose de trente-cinq membres au moins et de soixante-quinze membres au plus. Les membres du Tribunal sont nommés par le conseil de la Fondation internationale pour le droit et la libération des peuples.

2. Les membres du Tribunal ainsi que le secrétaire général doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des savants éminents, des jurisconsultes ou des personnalités politiques, religieuses ou morales possédant une compétence notoire.

Art. 7.

1. Les membres du Tribunal sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

2. Les membres du Tribunal ne peuvent être relevés de leurs fonctions que s'ils ont cessé de répondre à l'une des conditions requises. La décision est prise par le conseil de la Fondation, à la majorité des deux tiers des membres présents, sur l'avis des membres du Tribunal. Un avis tendant à ce qu'un membre du Tribunal soit déchargé de ses fonctions ne peut être pris qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

3. Les membres du Tribunal élisent pour trois ans le président, quatre vice-présidents, qui constituent la présidence du Tribunal.

Art. 8.

1. La présidence désigne pour chaque session du Tribunal, relative à un cas ou à un groupe de cas, onze juges, qui siégeront pour se prononcer sur le cas ou les cas dont le Tribunal est saisi. Ces juges sont choisis sur la liste générale des membres du Tribunal.

2. Les. juges siégeant pour une session déterminée élisent le président de la session.

Art. 9. Lorsque le Tribunal est trop chargé, et seulement en cas d'urgence, la présidence peut constituer une ou plusieurs chambres, composées chacune de sept juges, pour connaître des affaires qu'elle détermine.

Fonctionnement

Art. 10.

1. Il est institué auprès du Tribunal un secrétariat dirigé par un secrétaire général et un secrétaire général délégué, assistés de trois secrétaires généraux adjoints, nommés par le conseil de la Fondation sur proposition du Tribunal.

2. Les membres du secrétariat doivent être des personnes dont l'intégrité est reconnue et de très grande compétence.

Art. 11. Le secrétariat général exerce notamment les attributions suivantes :

1. enregistrer les requêtes adressées au Tribunal,

2. faire rapport à la présidence de toute requête enregistrée, notamment sur les faits allégués par chaque requête et sur les instruments internationaux qui y sont cités.

Art. 12. Au vu du rapport du secrétariat et des éléments qu'il a recueillis, la présidence décide soit de classer la requête, soit de la soumettre au Tribunal.

Dans ce dernier cas, elle désigne un ou plusieurs rapporteurs qui peuvent être choisis même en dehors des membres du Tribunal. Toute décision de classement d'une requête est communiquée aux membres du Tribunal qui peuvent, en cas d'éléments nouveaux, demander que le cas soit à nouveau pris en considération.

Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois.

Le ou les rapporteurs procèdent, avec l'assistance du secrétariat, à l'instruction de l'affaire avec mission :

- de recueillir tous éléments de preuves à charge et à décharge et de citer tous témoins ;

- d'être à la disposition du Tribunal pour faciliter la vérification et l'appréciation de l'authenticité et de la véracité des faits et preuves ;

- d'éclairer le Tribunal sur les normes juridiques applicables.

Art. 13. La présidence adresse chaque année au conseil de la Fondation un rapport dans lequel elle énumère tous les cas qui lui ont été soumis, ainsi que les motifs pour lesquels ils ont été déclarés recevables ou non recevables ou manifestement mal fondés ou ont été classés.

Art. 14. Dès qu'elle a déclaré une requête recevable, la présidence s'efforce d'obtenir la coopération du gouvernement, de l'autorité ou du groupe privé mis en cause, et donne à ceux-ci toute possibilité de soumettre ses preuves et ses allégations.

Art. 15. Tout gouvernement, toute autorité ou tout groupe privé mis en cause est informé des plaintes ou requêtes portées contre lui aussitôt qu'elles ont été déclarées recevables par la présidence ou dès que celle-ci a décidé de procéder d'office à une enquête le mettant en cause. Il aura la possibilité de participer à tout stade de la procédure. Même s'il refuse de reconnaître la compétence du Tribunal, tout acte du procès le concernant lui sera communiqué en temps utile.

Art. 16. La présidence peut désigner, parmi les membres du Tribunal ou en dehors de ceux-ci, un rapporteur spécial, chargé de recueillir toutes informations, preuves ou documents pouvant être invoqués en faveur de la partie accusée, si cette partie a décidé de ne pas participer aux débats. Ce rapporteur spécial participe aux débats et, avec voix consultative, aux délibérations relatives à la cause qui lui a été confiée.

Art. 17.

1. Si le Tribunal le juge utile à la promotion du respect des droits fondamentaux des peuples, des minorités ou des individus, il peut se mettre à la disposition des parties intéressées en vue de parvenir à un règlement concerté et amiable.

2. S'il parvient à obtenir un règlement qui soit acceptable pour les parties intéressées et qui s'inspire du respect des instruments internationaux applicables, le Tribunal dresse un rapport contenant un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

3. Le Tribunal décide quelle suite donner à ce rapport, aux fins de la promotion du respect des droits fondamentaux des peuples, des minorités et des individus.

Art. 18. Les sessions du Tribunal et les audiences des chambres du Tribunal sont publiques. Les délibérations ont lieu à huis clos. Les membres du Tribunal désignés comme rapporteurs ne participent pas aux délibérations relatives à l'affaire qu'ils ont instruite.

Art. 19. Le Tribunal statue valablement avec un quorum de sept membres dans le cas prévu à l'article 8 et de cinq membres dans le cas prévu à l'article 9.

Les arrêts et avis consultatifs sont rendus à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président de la session ou de la chambre est prépondérante. Aucun membre du Tribunal ne peut se faire représenter, même par un autre membre. En ce qui concerne les délibérations prévues à l'article 7, alinéas 2 et 3, et à l'article 10, alinéa 1, les membres du Tribunal peuvent se faire représenter par un autre membre. Nul membre ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Art. 20. Les arrêts du Tribunal sont définitifs. Ceux-ci ainsi que les autres décisions du Tribunal sont communiqués aux parties intéressées, au secrétaire général des Nations unies, aux organisations internationales compétentes, aux gouvernements et à la presse.

Art. 21. Le Tribunal arrête un règlement d'ordre intérieur et de procédure.

Art. 22. Le siège du Tribunal est fixé à Rome. Le Tribunal peut siéger et exercer ses fonctions en tout autre lieu.

Art. 23. Toute proposition de modification du statut est adressée, à la présidence. Si la proposition est faite par dix membres du Tribunal, elle est transmise avec l'avis de la présidence, et après agrément du conseil de la Fondation internationale pour le droit et la libération des peuples, à tous les membres du Tribunal. Une modification du statut est adoptée à la majorité des membres du Tribunal.

 

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